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Challain-la-Potherie. L’arrachage de la haie était illégal

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photo  l’arrachage, en février 2021, d’une haie refuge de biodiversité, lieu-dit la noraie, à challain-la-potherie (maine-et-loire) était illégal (photo d’illustration).  ©  kevin guyot / ouest-france 1

L’arrachage, en février 2021, d’une haie refuge de biodiversité, lieu-dit La Noraie, à Challain-la-Potherie (Maine-et-Loire) était illégal (photo d’illustration). © Kevin Guyot / Ouest-France

Des chênes centenaires hébergeant chouettes effraies et grands capricornes et près de 500 m de haies bocagères étaient tombés, à Challain-la-Potherie, mi-février 2021, sous les tronçonneuses d’un exploitant agricole. Telle est la conclusion du tribunal administratif de Nantes (Loire-Atlantique) dans un jugement du 17 octobre 2023.

L’arrachage, en février 2021, d’une haie refuge de biodiversité, lieu-dit La Noraie, à Challain-la-Potherie (Maine-et-Loire) était illégal.

Telle est la conclusion du tribunal administratif de Nantes (Loire-Atlantique) dans un jugement du 17 octobre 2023. La première chambre rejette la requête de la SCEA Livenais. Son gérant, le producteur céréalier Laurent Cellier, demandait l’annulation du refus opposé par le préfet de Maine-et-Loire, en août 2021, à sa demande de dérogation dite « espèces-protégées ».

Lire aussi : Challain-la-Potherie. Chênes abattus : une dérogation demandée

L’enjeu de cette procédure ? Régulariser, a posteriori, l’arrachage par l’entreprise de 500 mètres linéaires de haies où étaient présents des chênes ainsi que des larves de grand capricorne et des spécimens de chouette effraie.

Une dérogation au titre de la destruction d’espèces protégées

Cette coupe, réalisée sans autorisation pour des besoins d’exploitation, avait été constatée par des agents de l’Office français de la biodiversité. Le préfet avait alors sommé l’exploitant de stopper les travaux, et de solliciter une dérogation au titre de la destruction d’espèces protégées.

Dérogation qu’il avait ensuite refusée. Le motif ? « La destruction de la haie ne répondait à aucune raison d’intérêt public majeure ».

C’était, selon les juges, la condition sine qua non de légalisation de la coupe. Or, c’est au bénéfice « d’activités agricoles privées qu’elle avait eu lieu », et non « dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques », lit-on dans le jugement.

 
Ouest-France  

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