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A-t-on le droit de ne pas se rendre au travail en cas d’inondation ?... |
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Le Maine-et-Loire est en vigilance rouge crue depuis lundi 16 février. © LAURENT COMBET - Le Courrier de l’Ouest
Routes coupées, rues inondées, parkings fermés… Les crues exceptionnelles de cet hiver 2026 perturbent le quotidien de millions de personnes.
Au soir du 20 février 2016, une cinquantaine de routes départementales seront coupées dans le Maine-et-Loire, dont plusieurs axes majeurs. Deux communes déjà ont été évacuées. Rien qu’à Angers, la municipalité estime à 5 000 le nombre d’habitations touchées par les inondations. Logement sinistré, parking fermé, bureau difficilement accessible… Un salarié a-t-il le droit de ne pas se rendre au travail en ces conditions ?
Le Courrier de l’Ouest vous répond
Non on ne peut pas décider de ne pas se rendre à son travail de son propre chef. Un salarié doit respecter certaines règles pour ne pas risquer d’être sanctionné par son employeur. La première : le prévenir de ses difficultés car en matière de droit du travail, un salarié n’a pas le droit d’être absent sans autorisation. « L’absence non indiquée à l’employeur peut faire l’objet d’un avertissement ou d’une mise à pied », rappelait Me Léonor Gautier-Péronnet, avocate spécialiste du droit du travail interrogée par Le Courrier de l’Ouest en début d’année.
Toujours prévenir son employeur
Employeur et salariés pourront alors convenir ensemble de modalités d’absence possibles : congé avec ou sans solde, RTT, télétravail… que l’employeur peut néanmoins refuser. En théorie au moins, car une inondation peut constituer un cas de « force majeure » qui pourrait s’appliquer pour une personne empêchée de se rendre au travail parce que sa maison a été inondée par la crue par exemple. Le code du travail prévoit en effet qu’un cas de force majeure réunisse trois conditions : il ne peut pas être prévu (imprévisible), il ne peut pas être surmonté (irrésistible) et il est un fait extérieur qui échappe au contrôle de la personne concernée.
L’entreprise est tenue par l’obligation de sécurité
L’employeur est en outre tenu par une obligation de sécurité qui l’oblige à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (article L 4121-1 du Code du travail). Contraindre ses salariés à circuler alors que les conditions sont manifestement dangereuses pourrait lui être reproché. En cas de litige, seul le conseil de prud’hommes décide si l’événement relève de la force majeure.
Ces modalités ne valent pas pour tous. Dans certaines professions, les déplacements professionnels en conditions dégradées sont nécessaires et tacitement autorisés : sapeurs-pompiers, gendarmes, policiers, urgentistes ou encore journaliste.
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